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Cession d’un fonds de commerce : l’exercice du droit d’opposition des créanciers par LRE

Cession d’un fonds de commerce 

Lors de la vente d’un fonds de commerce, le prix de cession soldé par l’acquéreur n’est pas instantanément reversé au vendeur. En effet, la somme versée par l’acquéreur sera figée pendant 3 à 5 mois pour le protéger d’une potentielle opposition de la part du vendeur. Pour cela, les créanciers bénéficient d’une protection puis de 3 procédures spécifiques pour faire valoir leur droit d’opposition à la vente.

Sommaire :

  1. La procédure d’opposition des créanciers
  2. La procédure de surenchère
  3. La procédure de purge
  4. Les avantages de la lettre recommandée électronique dans le cadre de vos procédures d’opposition

 

1. La procédure d’opposition des créanciers

Après la signature de l’acte de cession de fonds de commerce, le cessionnaire dispose de 15 jours pour assurer la publicité de la vente dans un journal d’annonces légales et au BODACC. À compter de la publication de la cession au BODACC, les créanciers du vendeur bénéficient de 10 jours pour faire valoir leur droit d’opposition au paiement du prix.

 

a. Quels sont les créanciers concernés par le droit d’opposition ?

La procédure d’opposition concerne tous les créanciers du vendeur qu’ils soient dotés de sûreté ou non. Cette dernière peut aussi être effectuée par le titulaire d’une créance survenue après la cession du fonds, c’est-à-dire qu’elle ait existé le jour de la publicité de la vente et qu’elle soit expirée ou en cours d’expiration. Attention : cette règle n’est pas applicable aux loyers. En effet, le droit d’opposition du bailleur n’est applicable qu’aux loyers soldés.

Aussi, la créance peut être conditionnelle, c’est-à-dire pas encore arrivée à son échéance ou bien survenue après la vente. Toutefois, cette dernière doit avoir au moins existé le jour de la publicité de la cession.

 

b. De combien de temps disposent les créanciers pour faire valoir leur droit d’opposition ?

À compter de l’insertion de la publicité de la vente au BODACC, les créanciers disposent de 10 jours pour faire opposition. Une fois ce délai écoulé, l’opposition tardive est qualifiée de nulle et donc sans effet. Ainsi, dans ce cas, le créancier perd le droit de contester le règlement du prix de la vente et le droit de faire une surenchère. Toutefois, cette règle n’est applicable que si l’avis de publication spécifie ce délai de 10 jours.

Durant cette période, aucun paiement ne devra survenir. En effet, dans le cas contraire, l’acquéreur pourrait être contraint de payer une seconde fois.

Il en est de même pour le vendeur, qui ne devra pas accepter de réduction de prix et pour les créanciers qui ne devront pas surenchérir.

 

c. Comment doivent-ils manifester leur opposition ?

L’opposition doit être exercée par LRAR (lettre recommandé papier) ou LRE (lettre recommandée électronique) ou par acte d’huissier. Cette notification devra être acheminée au domicile élu de l’acquéreur comme cela est indiqué dans les publications de la cession. En pratique, le domicile élu est celui qui a été déterminé chez le notaire ou l’avocat en charge de la cession.

S’agissant de son contenu, cette dernière doit préciser : le montant et les causes de la créance, puis indiquer une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds sous peine de nullité.

 

d. Quels sont les effets de cette procédure sur la cession du fonds de commerce ?

Une fois que ce délai sera expiré, le créancier ne pourra que recourir aux voix d’exécution de droit commun. En effet, l’opposition sert à maintenir l’indisponibilité pour l’intégralité du prix de vente. Ainsi, tout paiement effectué par l’acquéreur en dépit des oppositions est inopposable aux créanciers opposants. S’agissant d’un acte conservatoire, l’opposition fige le prix du fonds de commerce et empêche le vendeur d’accepter une réduction de prix. Ainsi, l’opposition permet au créancier opposant de faire valoir son droit de surenchérir du dixième et de se rémunérer sur le supplément issu de la surenchère ou de continuer la vente forcée du fonds envers l’acquéreur.

 

e. Le vendeur dispose-t-il d’un recours en justice en cas d’opposition des créanciers ?

En cas d’opposition, le vendeur dispose d’un recours. En effet, ce dernier peut adjurer au président du TGI compétent, la mainlevée de l’opposition en cas d’existence d’irrégularité ou en cas de défaut de son cantonnement.

  1. La mainlevée de l’opposition :
    Si l’opposition est nulle ou a été faite sans cause ni titre, le vendeur peut réclamer l’autorisation à percevoir le prix de vente. Cette demande de mainlevée est recevable dès lors qu’il n’y a pas d’instance engagée au principal concernant la créance. En principe, la preuve sera à la charge du créancier, qui doit justifier d’une créance qui lui permettra d’immobiliser le prix de vente. Autrement, la mainlevée est ordonnée.
  2. Le cantonnement :
    Si le montant des oppositions motivées est inférieur au prix de la cession du fonds, le vendeur peut réclamer au président du TGI compétent, l’autorisation de percevoir la différence, à condition d’attendre l’expiration du délai d’opposition et de consigner la somme correspondant au montant des oppositions.

 

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2. La procédure de surenchère

Dès lors qu’un créancier considère que le prix d’acquisition énoncé est trop bas, et qu’il ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant de sa créance sur le prix de la cession, il peut ordonner que le fonds soit cédé aux enchères publiques à un prix supérieur d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il est indiqué dans l’acte de vente.

Cette surenchère doit être réalisée dans un délai de 20 jours suivant la dernière en date des publications. Enfin cette dernière ne sera admise que si le prix énoncé par l’acheteur est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants.

Seuls les créanciers aisés et ceux qui ont fait opposition dans le délai de 10 jours seront admis à surenchérir. Cette procédure se déroule par une assignation devant le Tribunal de commerce compétent. Pour empêcher de recourir à la surenchère, le vendeur ou l’acheteur peut décider de payer immédiatement le créancier.

Les offres respectant ces modalités devront être consignées puis validées par un jugement. Dès que le tribunal aura reçu l’action en surenchère, la mise aux enchères publiques du fonds sera actée. Si personne n’accepte d’acheter au prix proposé, le surenchérisseur devra acquérir le fonds au prix majoré du sixième.

 

3. La procédure de purge

Afin d’éviter les barrages liés à une procédure d’opposition ou à une procédure de surenchère, l’acheteur peut choisir de recourir à la procédure de purge. Cette dernière consiste à payer immédiatement le prix, en intégralité ou en partie, aux créanciers enregistrés sur le fonds de commerce en contrepartie de l’émanation des inscriptions des créanciers payés.

Pour bénéficier de la procédure de purge, l’acquéreur dispose de 15 jours après sommation de payer des créanciers. Pour ce faire, l’acheteur doit adresser une notification à tous les créanciers figurant au domicile affecté par eux dans leur inscription, comportant les éléments suivants :

  • Les noms, prénoms et domicile du vendeur,
  • L’affectation précise du fonds cédé,
  • Le prix (sans le matériel ni les marchandises),
  • Les charges,
  • Les frais et les coûts énoncés par l’acheteur,
  • Un tableau sur trois colonnes reprenant : la date des cessions ou nantissements antérieurs puis inscriptions saisies ; le montant des créances à régler accompagné d’une déclaration signifiant qu’il est prêt à solder immédiatement les dettes indiquées,
  • Puis une élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce compétent.

 

Cette notification fait courir un délai de 15 jours durant lequel les créanciers en opposition peuvent procéder, par le biais d’une assignation devant le Tribunal de commerce compétent, à une mise aux enchères publiques du fonds, en accordant le prix principal, sans les marchandises ni le matériel, plus un dixième.

En cas d’absence d’enchères, le créancier surenchérisseur est qualifié d’adjudicataire et doit donc acheter le fonds aux prix de la surenchère.

 

4. Les avantages de la lettre recommandée électronique dans le cadre de vos procédures d’opposition

En optant pour la lettre recommandée électronique AR24 pour vos procédures d’opposition, vous vous assurez de gagner du temps et d’économiser de l’argent tout en conservant la sécurité juridique dont vous avez besoin. En effet, grâce à son format digital, l’envoi d’une LRE s’effectue en quelques clics seulement depuis vos espace AR24. Il en sera de même pour sa réception qui s’effectuera directement depuis la boite email de votre destinataire. Ainsi, en supprimant le délai d’acheminement de vos courriers, vous pourrez faire courir les délais légaux dès le lendemain de la première présentation officielle de la lettre soit le lendemain de l’envoi du courrier.

Economique, la LRE AR24 bénéficie d’un tarif unique à 3,49€ HT*, quelques soit le volume des pièces-jointes. En effet, ce prix comprend : 256 Mo de PJ soit environ 19 000 pages textes, la certification de l’envoi, l’envoi puis la conservation des preuves de dépôt et d’envoi, de réception, de négligence et de refus.

Bénéficiant également de preuve de contenu, la LRE dispose de toute la sécurité juridique dont vous avez besoin en cas de litige. En effet, lorsque vous enverrez une LRE, vous disposerez des preuves mentionnées ci-dessus. L’intégralité de ces preuves seront conservées sur votre espace AR24 puis téléchargeables et consultables 24h/24 et 7j/7.

Envoyez votre première LRE et accélérez vos procédures dès maintenant !

 

*Tarif en vigueur au 04/05/2022

 

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