Un débiteur qui organise son insolvabilité, un client qui multiplie les impayés, une entreprise dont la situation financière se dégrade brutalement : dans ces situations, attendre l’issue d’un procès peut suffire à rendre une créance irrécouvrable.
C’est précisément pour répondre à ce risque que le droit français prévoit la mesure conservatoire, un mécanisme permettant à un créancier de préserver ses droits avant même d’obtenir un titre exécutoire.
Encadrée par les articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), la mesure conservatoire permet de rendre temporairement indisponibles certains biens du débiteur lorsque le recouvrement de la créance apparaît menacé.
Pour les avocats, juristes d’entreprise et professionnels du recouvrement, il s’agit d’un levier particulièrement efficace pour sécuriser une créance avant jugement. Définition, conditions d’obtention, procédure et points de vigilance : voici l’essentiel à connaître.
Résumé de l’article
Sommaire :
La mesure conservatoire est une procédure qui permet à un créancier de rendre provisoirement indisponibles certains biens appartenant à son débiteur afin d’éviter leur disparition ou leur transfert pendant la durée d’un litige.
Contrairement à une mesure d’exécution forcée, elle n’a pas pour objet d’obtenir immédiatement le paiement de la créance. Elle vise uniquement à préserver les actifs du débiteur dans l’attente d’une décision judiciaire ou de l’obtention d’un titre exécutoire.
Autrement dit, la mesure conservatoire intervient en amont du recouvrement forcé. Elle constitue une garantie destinée à empêcher qu’un débiteur ne se rende insolvable avant que le créancier puisse faire valoir ses droits.
Le droit distingue deux grandes catégories :
Dans les deux cas, l’objectif est identique : éviter qu’un débiteur n’organise son insolvabilité ou ne fasse disparaître les actifs susceptibles de garantir le paiement de la créance.
Deux conditions cumulatives sont exigées par la loi.
Le créancier n’a pas à démontrer de manière définitive l’existence de sa créance. Il doit simplement apporter des éléments suffisants pour établir qu’elle présente un caractère sérieux et vraisemblable. Peuvent notamment être produits : des factures impayées, un contrat signé, une reconnaissance de dette, des échanges démontrant l’existence de l’obligation ou un décompte des sommes restant dues. Le juge ne tranche pas le litige à ce stade. Il vérifie uniquement que la créance invoquée ne paraît pas manifestement contestable.
La seconde condition consiste à démontrer que le recouvrement de la créance est en danger. Plusieurs situations peuvent justifier une mesure conservatoire :
Les textes n’exigent pas de démontrer une situation d’urgence. En pratique, elle découle toutefois souvent du risque identifié pour le recouvrement.
Une société de services détient une créance de 50 000 euros à l’encontre d’un client professionnel. Malgré plusieurs relances, aucune régularisation n’intervient.
Parallèlement, la société apprend que ce client ferme plusieurs établissements et procède à la cession de certains actifs. Craignant que le patrimoine du débiteur ne soit insuffisant au moment du jugement, elle saisit le juge de l’exécution afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires identifiés.
Les fonds sont alors bloqués à titre provisoire. Si la créance est ensuite reconnue par une décision de justice, la mesure pourra être convertie en saisie-attribution et faciliter le recouvrement effectif.
En principe, la mesure conservatoire doit être autorisée par le juge de l’exécution (JEX) du tribunal judiciaire, saisi par voie de requête.
Le magistrat examine alors :
Lorsque les conditions sont réunies, il autorise la mesure conservatoire et en précise l’étendue.
La loi dispense de cette autorisation les créanciers qui disposent déjà :
Dans ces hypothèses, le créancier peut faire appliquer directement la mesure, sans passer par le juge.
Une fois l’autorisation obtenue (ou la dispense applicable), la mesure est mise en œuvre par un commissaire de justice (ex-huissier), qui procède à la saisie des biens visés ou à l’inscription de la sûreté judiciaire provisoire. Son intervention garantit le respect des formalités et la validité de la procédure.
Lorsqu’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire, le créancier doit poursuivre ses démarches judiciaires. À compter de l’exécution de la mesure conservatoire, il dispose d’un délai d’un mois pour engager ou introduire une procédure destinée à obtenir un titre exécutoire. À défaut, la mesure devient caduque.
Cette exigence rappelle que la mesure conservatoire constitue une protection provisoire et non une fin en soi.
Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier peut transformer la mesure conservatoire en mesure d’exécution. Selon les situations, cette conversion peut prendre la forme :
L’intérêt de la mesure conservatoire apparaît alors pleinement : les actifs ont été préservés pendant toute la durée de la procédure.
Oui, le débiteur dispose de plusieurs voies de recours devant le juge de l’exécution. Il peut notamment demander la mainlevée de la mesure en soutenant que la créance n’est pas fondée, que les conditions légales ne sont pas réunies, que le risque pour le recouvrement n’est pas démontré ou que la mesure est disproportionnée.
Il peut également proposer une garantie équivalente afin d’obtenir la levée de la saisie ou de la sûreté.
Le recours à une mesure conservatoire impose une vigilance particulière. Si la mesure s’avère injustifiée ou irrégulière, le créancier peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à indemniser le préjudice subi par le débiteur.
La constitution du dossier, la démonstration du risque de non-recouvrement et le respect des formalités procédurales doivent donc faire l’objet d’une attention particulière.
Dans les dossiers de recouvrement, l’efficacité d’une mesure conservatoire repose aussi sur la qualité des échanges qui l’entourent.
Avant ou pendant la procédure, plusieurs communications peuvent intervenir :
Or, en cas de contestation, la capacité à démontrer précisément les dates d’envoi, de réception et le contenu des échanges peut devenir déterminante.
C’est dans ce contexte que la lettre recommandée électronique (LRE) AR24 présente un intérêt pratique. Juridiquement équivalente à la lettre recommandée papier lorsqu’elle acheminée par un prestataire bénéficiant de la qualification eIDAS, elle permet d’adresser rapidement une mise en demeure ou une notification tout en conservant des preuves horodatées de l’envoi, de la réception ou du refus de réception.
Pour les cabinets d’avocats, directions juridiques et services contentieux, cette solution contribue à sécuriser les échanges tout en réduisant les délais d’acheminement, particulièrement lorsque la rapidité d’action est essentielle.
La mesure conservatoire constitue l’un des outils les plus efficaces pour sécuriser le recouvrement d’une créance lorsqu’il existe un risque réel d’insolvabilité du débiteur.
Parce qu’elle intervient avant même l’obtention d’un jugement, elle permet au créancier de préserver les actifs susceptibles de garantir son paiement futur. Son efficacité repose toutefois sur le respect strict des conditions prévues par le Code des procédures civiles d’exécution, des délais applicables et des formalités entourant sa mise en œuvre.
Pour les professionnels du droit, sa maîtrise représente un levier stratégique afin de limiter les risques d’impayés et d’augmenter les chances de recouvrement effectif.
Non. Certains créanciers peuvent agir sans autorisation préalable lorsqu’ils disposent notamment d’un titre exécutoire, d’une décision de justice non encore exécutoire ou de certains effets de commerce impayés.
Lorsqu’il ne dispose pas encore d’un titre exécutoire, le créancier doit engager une procédure destinée à en obtenir un dans le délai d’un mois suivant la date d’exécution de la mesure.
La saisie conservatoire porte principalement sur des biens meubles corporels ou incorporels. La sûreté judiciaire consiste quant à elle à inscrire une garantie sur certains biens, notamment immobiliers.
Oui. Il peut saisir le juge de l’exécution afin d’en demander la mainlevée ou d’en contester les conditions d’obtention.
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