Lors de la vente d’un fonds de commerce, le prix de cession soldé par l’acquéreur n’est pas instantanément reversé au vendeur. En effet, la somme versée par l’acquéreur sera figée pendant 3 à 5 mois pour le protéger d’une potentielle opposition de la part du vendeur. Pour cela, les créanciers bénéficient d’une protection puis de 3 procédures spécifiques pour faire valoir leur droit d’opposition à la vente.
Sommaire :
Après la signature de l’acte de cession de fonds de commerce, le cessionnaire dispose de 15 jours pour assurer la publicité de la vente dans un journal d’annonces légales et au BODACC. À compter de la publication de la cession au BODACC, les créanciers du vendeur bénéficient de 10 jours pour faire valoir leur droit d’opposition au paiement du prix.
La procédure d’opposition concerne tous les créanciers du vendeur qu’ils soient dotés de sûreté ou non. Cette dernière peut aussi être effectuée par le titulaire d’une créance survenue après la cession du fonds, c’est-à-dire qu’elle ait existé le jour de la publicité de la vente et qu’elle soit expirée ou en cours d’expiration. Attention : cette règle n’est pas applicable aux loyers. En effet, le droit d’opposition du bailleur n’est applicable qu’aux loyers soldés.
Aussi, la créance peut être conditionnelle, c’est-à-dire pas encore arrivée à son échéance ou bien survenue après la vente. Toutefois, cette dernière doit avoir au moins existé le jour de la publicité de la cession.
À compter de l’insertion de la publicité de la vente au BODACC, les créanciers disposent de 10 jours pour faire opposition. Une fois ce délai écoulé, l’opposition tardive est qualifiée de nulle et donc sans effet. Ainsi, dans ce cas, le créancier perd le droit de contester le règlement du prix de la vente et le droit de faire une surenchère. Toutefois, cette règle n’est applicable que si l’avis de publication spécifie ce délai de 10 jours.
Durant cette période, aucun paiement ne devra survenir. En effet, dans le cas contraire, l’acquéreur pourrait être contraint de payer une seconde fois.
Il en est de même pour le vendeur, qui ne devra pas accepter de réduction de prix et pour les créanciers qui ne devront pas surenchérir.
L’opposition doit être exercée par LRAR (lettre recommandé papier) ou LRE (lettre recommandée électronique) ou par acte d’huissier. Cette notification devra être acheminée au domicile élu de l’acquéreur comme cela est indiqué dans les publications de la cession. En pratique, le domicile élu est celui qui a été déterminé chez le notaire ou l’avocat en charge de la cession.
S’agissant de son contenu, cette dernière doit préciser : le montant et les causes de la créance, puis indiquer une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds sous peine de nullité.
Une fois que ce délai sera expiré, le créancier ne pourra que recourir aux voix d’exécution de droit commun. En effet, l’opposition sert à maintenir l’indisponibilité pour l’intégralité du prix de vente. Ainsi, tout paiement effectué par l’acquéreur en dépit des oppositions est inopposable aux créanciers opposants. S’agissant d’un acte conservatoire, l’opposition fige le prix du fonds de commerce et empêche le vendeur d’accepter une réduction de prix. Ainsi, l’opposition permet au créancier opposant de faire valoir son droit de surenchérir du dixième et de se rémunérer sur le supplément issu de la surenchère ou de continuer la vente forcée du fonds envers l’acquéreur.
En cas d’opposition, le vendeur dispose d’un recours. En effet, ce dernier peut adjurer au président du TGI compétent, la mainlevée de l’opposition en cas d’existence d’irrégularité ou en cas de défaut de son cantonnement.
Dès lors qu’un créancier considère que le prix d’acquisition énoncé est trop bas, et qu’il ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant de sa créance sur le prix de la cession, il peut ordonner que le fonds soit cédé aux enchères publiques à un prix supérieur d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il est indiqué dans l’acte de vente.
Cette surenchère doit être réalisée dans un délai de 20 jours suivant la dernière en date des publications. Enfin cette dernière ne sera admise que si le prix énoncé par l’acheteur est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants.
Seuls les créanciers aisés et ceux qui ont fait opposition dans le délai de 10 jours seront admis à surenchérir. Cette procédure se déroule par une assignation devant le Tribunal de commerce compétent. Pour empêcher de recourir à la surenchère, le vendeur ou l’acheteur peut décider de payer immédiatement le créancier.
Les offres respectant ces modalités devront être consignées puis validées par un jugement. Dès que le tribunal aura reçu l’action en surenchère, la mise aux enchères publiques du fonds sera actée. Si personne n’accepte d’acheter au prix proposé, le surenchérisseur devra acquérir le fonds au prix majoré du sixième.
Afin d’éviter les barrages liés à une procédure d’opposition ou à une procédure de surenchère, l’acheteur peut choisir de recourir à la procédure de purge. Cette dernière consiste à payer immédiatement le prix, en intégralité ou en partie, aux créanciers enregistrés sur le fonds de commerce en contrepartie de l’émanation des inscriptions des créanciers payés.
Pour bénéficier de la procédure de purge, l’acquéreur dispose de 15 jours après sommation de payer des créanciers. Pour ce faire, l’acheteur doit adresser une notification à tous les créanciers figurant au domicile affecté par eux dans leur inscription, comportant les éléments suivants :
Cette notification fait courir un délai de 15 jours durant lequel les créanciers en opposition peuvent procéder, par le biais d’une assignation devant le Tribunal de commerce compétent, à une mise aux enchères publiques du fonds, en accordant le prix principal, sans les marchandises ni le matériel, plus un dixième.
En cas d’absence d’enchères, le créancier surenchérisseur est qualifié d’adjudicataire et doit donc acheter le fonds aux prix de la surenchère.
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