La sauvegarde judiciaire, plus précisément appelée procédure de sauvegarde, est un dispositif préventif destiné aux entreprises confrontées à des difficultés qu’elles ne peuvent pas surmonter seules.
Elle offre au débiteur un cadre judiciaire pour réorganiser son activité, négocier le traitement de son passif et préparer un plan de sauvegarde. Son intérêt principal réside dans son caractère anticipatif : l’entreprise agit avant que sa trésorerie ne rende tout redressement plus difficile.
Pour l’avocat, l’enjeu consiste à apprécier rapidement l’éligibilité de son client, à sécuriser la requête d’ouverture et à anticiper les conséquences de la procédure sur les contrats, les créanciers et la gouvernance.
Résumé de l’article
Sommaire :
La sauvegarde est une procédure collective ouverte à la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il ne peut pas surmonter seul.
Elle poursuit trois objectifs :
Ces finalités sont expressément prévues par l’article L. 620-1 du Code de commerce. La procédure doit, lorsqu’une solution sérieuse existe, conduire à l’adoption d’un plan arrêté par le tribunal.
La sauvegarde se distingue donc du redressement judiciaire par un critère central : l’absence de cessation des paiements au jour où le tribunal statue.
L’article L. 620-2 du Code de commerce définit le champ des personnes éligibles. La procédure est notamment ouverte :
Une nouvelle procédure ne peut pas, en principe, être ouverte tant qu’une précédente sauvegarde, un redressement ou une liquidation n’est pas achevé selon les conditions prévues par le texte.
Le débiteur doit être en mesure de démontrer qu’il n’est pas en cessation des paiements. Cette notion correspond à l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
En pratique, l’analyse ne doit pas se limiter au solde du compte bancaire. Elle porte notamment sur :
Une entreprise déjà en cessation des paiements doit normalement s’orienter vers le redressement judiciaire ou, lorsque le redressement est manifestement impossible, vers la liquidation judiciaire.
La simple anticipation d’une baisse d’activité ne suffit pas nécessairement. Le débiteur doit présenter des difficultés réelles qu’il ne peut surmonter avec ses moyens disponibles.
Ces difficultés peuvent être :
L’avocat doit documenter ces éléments sans établir, involontairement, une situation de cessation des paiements. Le récit économique, les prévisions de trésorerie et les pièces comptables doivent rester cohérents.
Le choix ne dépend donc pas uniquement du degré de difficulté. Il repose également sur le besoin de confidentialité, le nombre de créanciers concernés et la capacité de l’entreprise à négocier hors procédure collective.
Contrairement au redressement ou à la liquidation judiciaire, la sauvegarde ne peut pas être imposée à l’entreprise par un créancier.
La demande doit présenter :
La qualité du dossier est déterminante. Des données incomplètes ou contradictoires peuvent conduire le tribunal à douter de la viabilité du projet ou de l’absence de cessation des paiements.
Le tribunal compétent dépend de l’activité du débiteur. Il s’agit généralement du tribunal de commerce pour les commerçants et artisans, et du tribunal judiciaire pour les autres catégories de professionnels relevant de sa compétence.
Lors de l’audience, le tribunal vérifie les conditions d’ouverture. Il peut entendre le dirigeant et examiner la réalité des difficultés, la situation de trésorerie ainsi que les perspectives de restructuration.
Si les conditions sont réunies, le tribunal rend un jugement d’ouverture. Il fixe le point de départ de la procédure et désigne les organes chargés de son suivi, notamment :
Le mandataire judiciaire représente l’intérêt collectif des créanciers. L’administrateur, lorsqu’il est désigné, peut surveiller ou assister le débiteur dans la gestion.
L’ouverture de la sauvegarde n’entraîne pas automatiquement le dessaisissement du dirigeant. Celui-ci conserve en principe la gestion de l’entreprise, sous réserve des missions confiées aux organes de la procédure.
La période d’observation doit permettre d’établir un diagnostic économique, social et financier. Elle sert également à préparer une solution durable.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit notamment les actions des créanciers antérieurs tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également les procédures d’exécution concernées par l’article L. 622-21 du Code de commerce.
Cette discipline collective évite qu’un créancier agissant seul compromette la restructuration au détriment des autres.
Les créanciers doivent déclarer les créances nées avant le jugement d’ouverture, sauf exception légale. La détermination de la date de naissance de la créance peut être délicate, notamment pour les créances indemnitaires ou conditionnelles.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 2 octobre 2012 qu’une créance indemnitaire résultant d’un défaut de conformité trouve son origine dans la conclusion de la vente. Lorsque celle-ci est antérieure au jugement d’ouverture, la créance doit être déclarée au passif, même si le dommage se manifeste ensuite.
La jurisprudence du 29 septembre 2021 admet également que la déclaration effectuée au nom d’un créancier puisse être ratifiée jusqu’à ce que le juge statue sur son admission, y compris de manière implicite selon les circonstances.
Conseil pratique pour les créanciers : dès la publication du jugement, il convient d’identifier l’origine, le montant, les accessoires et les éventuelles sûretés de chaque créance. Attendre la connaissance définitive du préjudice peut exposer à une difficulté de déclaration.
En principe, le débiteur ne peut pas régler librement les créances nées avant le jugement d’ouverture. Leur traitement relève de la procédure collective et, le cas échéant, du futur plan.
Des exceptions existent. Toute décision de paiement doit donc être examinée au regard de la nature de la créance et des autorisations éventuellement nécessaires.
L’ouverture de la sauvegarde ne met pas fin automatiquement aux contrats en cours. Une clause prévoyant la résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne permet pas, à elle seule, de contourner le régime légal.
L’analyse doit distinguer :
Les effets de la sauvegarde sur les cautions et coobligés dépendent de leur qualité, de la nature de l’engagement et du stade de la procédure. Une analyse individualisée reste indispensable, notamment lors de l’élaboration puis de l’exécution du plan.
Lorsque le diagnostic révèle une possibilité sérieuse de sauvegarder l’entreprise, le tribunal peut arrêter un plan mettant fin à la période d’observation. Le projet tient compte des perspectives d’activité, du marché, des financements disponibles et des conditions d’apurement du passif.
Le plan peut notamment prévoir :
Pour certaines entreprises, le traitement du passif implique la constitution de classes de parties affectées. Les créanciers y sont regroupés selon des critères tenant notamment à la nature de leurs droits et à leur rang. Le Code de commerce prévoit cette organisation dans le cadre issu de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2021.
La procédure peut être convertie lorsqu’il apparaît que l’entreprise est en cessation des paiements ou qu’aucune solution de sauvegarde n’est réaliste.
Après l’adoption du plan, son inexécution peut conduire à sa résolution. Lorsqu’un créancier demande cette résolution en invoquant la cessation des paiements, il doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible, sous peine d’irrecevabilité. C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2020.
En cas d’ouverture d’une nouvelle procédure après la résolution du plan, la situation des créances déjà admises obéit à des règles spécifiques. Dans un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation a précisé qu’un créancier pouvait déclarer à nouveau sa créance afin d’en actualiser le montant, tandis que la partie déjà admise bénéficiait du régime prévu par l’article L. 626-27 du Code de commerce.
La procédure de sauvegarde implique de nombreux échanges sensibles : transmission de pièces, demandes adressées aux parties, convocations, propositions de traitement du passif ou mises en demeure liées à l’exécution du plan.
Lorsque le recommandé est juridiquement admis et qu’aucun formalisme spécial n’impose un autre canal, la Lettre Recommandée Électronique AR24 peut faciliter ces échanges. La LRE qualifiée est l’équivalent juridique de la lettre recommandée papier dans les conditions de l’article L. 100 du Code des postes et des communications électroniques et du règlement eIDAS. Elle fournit des preuves liées au dépôt, à l’envoi et à sa réception ou non.
Pour un cabinet d’avocats, son utilisation peut notamment contribuer à :
Le consentement préalable est requis lorsque le destinataire n’est pas un professionnel. Il n’est pas exigé lorsque le destinataire agit à titre professionnel.
Bon réflexe : la LRE ne remplace pas les formalités imposées auprès du greffe, du tribunal, du mandataire judiciaire ou d’une plateforme obligatoire. Avant chaque envoi, vérifiez le texte applicable, la qualité du destinataire et le point de départ exact du délai.
La sauvegarde judiciaire est avant tout une procédure d’anticipation. Pour être efficace, elle doit être engagée dès que les difficultés deviennent impossibles à surmonter, avant que l’entreprise ne se trouve en cessation des paiements.
L’avocat joue un rôle central dans l’évaluation de la situation, la préparation du dossier et la sécurisation des formalités. Il doit également veiller à la traçabilité des échanges, notamment lorsqu’une Lettre Recommandée Électronique AR24 peut être utilisée dans le respect du formalisme applicable.
Seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il doit justifier de difficultés qu’il ne peut surmonter sans être en cessation des paiements.
La sauvegarde intervient avant la cessation des paiements. Le redressement judiciaire concerne une entreprise déjà en cessation des paiements, mais dont le redressement reste envisageable.
Oui, l’entreprise poursuit en principe son activité pendant la période d’observation. Le dirigeant reste aux commandes, sous le contrôle ou avec l’assistance des organes désignés.
Les poursuites individuelles portant sur certaines créances antérieures sont interrompues ou interdites. Les créanciers concernés doivent déclarer leur créance dans les conditions et délais applicables.
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